1. Mit Ausnahme von Zöllen und Abgaben werden mit Inkrafttreten dieses Abkommens sämtliche Ein- oder Ausfuhrverbote oder ‑beschränkungen im Handel zwischen den EFTA-Staaten und Mexiko, sei es in Form von Kontingenten, Einfuhr- oder Ausfuhrlizenzen oder durch andere Massnahmen aufgehoben. Es werden keine neuen derartigen Massnahmen eingeführt.
2. Absatz 1 gilt nicht für die in Anhang VI angeführten Massnahmen.
1. Toute interdiction ou restriction à l’importation et à l’exportation dans le cadre des échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Mexique, rendue effective au moyen de contingents, de licences d’importation ou d’exportation ou de toute autre mesure, à l’exception des droits de douane et des taxes, est éliminée dès l’entrée en vigueur du présent Accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n’est introduite.
2. Le par. 1 du présent article ne s’applique pas aux mesures énoncées à l’Annexe VI du présent Accord.
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