Für die Verpflichtungen der Vertragsparteien bezüglich des Marktzugangs gilt Artikel XVI des GATS41, der hiermit zum Bestandteil dieses Kapitels erklärt wird.
41 SR 0.632.20, Anhang 1B
S’agissant des engagements des Parties concernant l’accès aux marchés, l’art. XVI de l’AGCS41 s’applique et est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
41 RS 0.632.20 annexe 1B
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