1. Jede Vertragspartei bezeichnet einen Abkommenskoordinator und gibt diesen den anderen Vertragsparteien innert 90 Tagen nach Inkrafttreten dieses Abkommens bekannt.
2. Sofern in diesem Abkommen nicht anders bestimmt:
1. Chacune des Parties désigne un coordinateur de l’Accord et elle communique cette désignation aux autres Parties dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Sous réserve d’autres dispositions du présent Accord, les coordinateurs de l’Accord:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.