1. Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 1974 in Kraft.
2. Ungeachtet des Absatzes 1 ist für die Anwendung des Artikels 2 Absätze 2, 3 und 4 der Tag des Inkrafttretens der 1. April 1974.
3. Auf Ersuchen einer oder mehrerer Parteien, die diese Vereinbarung angenommen haben oder ihr beigetreten sind, wird in der Woche vor dem 1. April 1974 eine Tagung abgehalten. Parteien, die zurzeit der Tagung die Vereinbarung angenommen haben oder ihr beigetreten sind, können eine Änderung des in Absatz 2 vorgesehenen Datums vereinbaren, wenn dies erforderlich erscheint und mit Artikel 16 vereinbar ist.
1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1974.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne l’application des dispositions de l’art. 2, par. 2, 3 et 4, sera le 1er avril 1974.
3. A la demande d’une ou de plusieurs des parties qui ont accepté le présent Arrangement ou qui y ont accédé, une réunion se tiendra au cours de la semaine précédant le 1er avril 1974. Les parties qui, au moment de cette réunion auront accepté le présent Arrangement ou y auront accédé, pourront convenir de toute modification de la date visée au par. 2 du présent article qui paraîtra nécessaire et qui sera compatible avec les dispositions de l’art. 16.
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