1. Diese Vereinbarung wird beim Generaldirektor der Vertragsparteien des GATT hinterlegt. Sie liegt für Regierungen, die Vertragsparteien des GATT sind oder die dem GATT vorläufig beigetreten sind, sowie für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zur Annahme auf, die durch Unterzeichnung oder auf sonstige Weise erfolgen kann.
2. Eine Regierung, die weder Vertragspartei des GATT noch ihm vorläufig beigetreten ist, kann der vorliegenden Vereinbarung unter Bedingungen beitreten, die zwischen ihr und den Teilnehmerländern zu vereinbaren sind. Diese Bedingungen haben eine Vorschrift zu enthalten, wonach eine Regierung, die nicht Vertragspartei des GATT ist, bei ihrem Beitritt zu der vorliegenden Vereinbarung die Verpflichtung übernimmt, für Textilerzeugnisse weder neue Einfuhrbeschränkungen einzuführen noch bestehende zu verschärfen, soweit sich eine solche Massnahme nicht mit den Verpflichtungen vereinbaren liesse, welche diese Regierung als Vertragspartei des GATT hätte.
1. Le présent Arrangement sera déposé auprès du Directeur, général des Parties contractantes à l’Accord général. Il sera ouvert à l’acceptation, par signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l’Accord général ou qui ont accédé à titre provisoire audit Accord, ainsi que de la Communauté économique européenne.
2. Tout gouvernement qui n’est pas partie contractante à l’Accord général ou qui n’a pas accédé à l’Accord général à titre provisoire pourra accéder au présent Arrangement à des conditions à convenir entre lui et les pays participants. Ces conditions comprendront une disposition aux termes de laquelle tout gouvernement qui ne sera pas partie contractante à l’Accord général devra s’engager, en accédant au présent Arrangement, à ne pas introduire de nouvelles restrictions et à ne pas renforcer de restrictions existantes à l’importation de produits textiles, dans la mesure où une telle action serait incompatible avec les obligations de ce gouvernement s’il était partie contractante audit Accord général.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.