1. Der Textilausschuss setzt ein Textilüberwachungsorgan zur Überwachung der Durchführung dieser Vereinbarung ein. Dieses Organ besteht aus einem Vorsitzenden und acht Mitgliedern, die von den Teilnehmern an dieser Vereinbarung auf eine Weise ernannt werden, die der Textilausschuss festlegt, um dessen Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Im Hinblick auf eine ausgewogene und für die Teilnehmer an dieser Vereinbarung möglichst repräsentative Zusammensetzung des Ausschusses wird vorgesehen, die Sitze in einem angemessenen Turnus zu verteilen.
2. Das Textilüberwachungsorgan gilt als ständiges Organ und tritt nach Bedarf zusammen, um die ihm nach dieser Vereinbarung übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Es stützt sich auf die von den Teilnehmerstaaten zur Verfügung gestellten Informationen, ergänzt durch etwa erforderliche Einzelheiten und Erläuterungen, die es von ihnen oder aus anderen Quellen zu beschaffen beschliesst. Ferner kann es von den Diensten des GATT-Sekretariats technische Unterstützung anfordern und von einem oder mehreren seiner Mitglieder vorgeschlagene technische Experten anhören.
3. Das Textilüberwachungsorgan trifft die Massnahmen, die ihm auf Grund bestimmter Artikel dieser Vereinbarung im einzelnen obliegen.
4. Sofern im Laufe der in dieser Vereinbarung vorgesehenen bilateralen Verhandlungen oder Konsultationen zwischen den Teilnehmerländern keine einvernehmliche Lösung erzielt wird, richtet das Textilüberwachungsorgan auf Ersuchen einer der Parteien nach umgehender und gründlicher Prüfung der Angelegenheit Empfehlungen an die beteiligten Parteien.
5. Das Textilüberwachungsorgan überprüft auf Ersuchen eines Teilnehmerlandes umgehend alle besonderen Massnahmen oder Vereinbarungen, die nach Auffassung dieses Landes dessen Interessen schädigen, sofern Konsultationen zwischen diesem Land und den unmittelbar betroffenen Teilnehmerländern keine befriedigende Lösung ergeben haben. Es richtet angemessene Empfehlungen an die betroffenen Teilnehmerstaaten.
6. Vor Abfassung seiner Empfehlungen zu einer ihm übertragenen besonderen Angelegenheit fordert das Textilüberwachungsorgan alle diejenigen Teilnehmerländer, die von der Angelegenheit unmittelbar betroffen sind, zur Teilnahme auf.
7. Das Textilüberwachungsorgan gibt die Empfehlungen oder Feststellungen, um die es ersucht wird, nach Möglichkeit binnen dreissig Tagen ab, sofern diese Vereinbarung nichts anderes vorsieht. Diese Empfehlungen oder Feststellungen werden dem Textilausschuss zuhanden seiner Mitglieder übermittelt.
8. Die Teilnehmerländer bemühen sich, den Empfehlungen des Textilüberwachungsorgans voll und ganz nachzukommen. Halten sie es für unmöglich, derartige Empfehlungen zu befolgen, so teilen sie dem Textilüberwachungsorgan umgehend mit, aus welchen Gründen sie sie nicht befolgen können, und gegebenenfalls in welchem Umfang sie sie befolgen können.
9. Probleme, die nach Erlass der Empfehlungen durch das Textilüberwachungsorgan zwischen den Parteien fortbestehen, können im üblichen GATT-Verfahren dem Textilausschuss oder dem GATT-Rat unterbreitet werden.
10. Alle Empfehlungen und Bemerkungen des Textilüberwachungsorgans werden berücksichtigt, falls die damit zusammenhängenden Fragen später den Vertragsparteien des GATT, insbesondere nach den in Artikel XXIII des GATT vorgesehenen Verfahren, unterbreitet werden sollten.
11. Das Textilüberwachungsorgan überprüft binnen fünfzehn Monaten nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung und danach mindestens einmal jährlich alle Beschränkungen für Textilerzeugnisse, welche die Teilnehmerländer bei Inkrafttreten der Vereinbarung noch aufrechterhalten, und legt seine Ergebnisse dem Textilausschuss vor.
12. Das Textilüberwachungsorgan überprüft jährlich alle von Teilnehmerländern seit Inkrafttreten dieser Vereinbarung eingeführten Beschränkungen oder geschlossenen bilateralen Übereinkünfte über den Handel mit Textilerzeugnissen, die ihm nach dieser Vereinbarung gemeldet werden müssen, und teilt dem Textilausschuss jährlich seine Ergebnisse mit.
1. Le Comité des textiles instituera un Organe de surveillance des textiles qui sera chargé de veiller à la mise en œuvre du présent Arrangement. Cet Organe sera composé d’un Président et de huit membres désignés par les parties au présent Arrangement selon des modalités que le Comité des textiles déterminera à l’effet d’en assurer le fonctionnement efficace. Afin que sa composition reste équilibrée et largement représentative des parties au présent Arrangement, des dispositions seront prises pour que l’attribution des sièges se fasse selon un roulement approprié.
2. L’Organe de surveillance des textiles sera considéré comme un organe permanent et se réunira autant que de besoin pour s’acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu du présent Arrangement. Il se fondera sur les renseignements fournis par les pays participants, complétés des précisions’ et éclaircissements nécessaires qu’il pourra décider de demander à ces pays ou d’obtenir à d’autres sources. En outre, il pourra faire appel à l’assistance technique des services du secrétariat de l’Accord général et entendre les experts techniques proposés par un ou plusieurs de ses membres.
3. L’Organe de surveillance des textiles prendra les mesures qui lui incombent spécifiquement en vertu des articles du présent Arrangement.
4. En l’absence de toute solution admise d’un commun accord dans le cadre des négociations ou des consultations bilatérales entre pays participants qui sont prévues par le présent Arrangement, l’Organe de surveillance des textiles fera, à la demande de l’une ou l’autre des parties et après avoir procédé promptement à un examen approfondi de la question, des recommandations aux parties concernées.
5. A la demande de tout pays participant, l’Organe de surveillance des textiles examinera promptement toutes mesures ou dispositions particulières que ce pays considérerait comme nuisibles à ses intérêts, dès lors que les consultations entre celui-ci et les pays participants directement concernés n’auront pas abouti à une solution satisfaisante. Il fera des recommandations, selon qu’il sera approprié, aux pays participants concernés.
6. Avant de formuler des recommandations visant toute question particulière dont il aura été saisi, l’Organe de surveillance des textiles sollicitera la participation de tout pays participant au présent Arrangement qui pourrait être touché directement par cette question.
7. L’Organe de surveillance des textiles établira les recommandations ou conclusions qu’il sera appelé à formuler dans un délai de 30 jours si possible, sauf disposition contraire du présent Arrangement. Ces recommandations ou conclusions seront communiquées au Comité des textiles pour l’information de ses membres.
8. Les pays participants s’efforceront d’accepter les recommandations de l’Organe de surveillance des textiles dans leur intégralité. Toutes les fois qu’ils estimeront ne pouvoir se conformer à ces recommandations, ils en indiqueront immédiatement les raisons à l’Organe de surveillance des textiles qu’ils informeront également de la mesure dans laquelle ils peuvent, le cas échéant, donner suite auxdites recommandations.
9. Les problèmes qui subsisteraient entre les parties, après que l’Organe de surveillance des textiles aura établi ses recommandations, pourront être portés devant le Comité des textiles ou devant le Conseil des Représentants des parties contractantes à lAccord général selon les procédures normales de l’Accord général.
10. Il sera tenu compte de toutes les recommandations et observations de l’Organe de surveillance des textiles au cas où les questions visées par lesdites recommandations et observations seraient ultérieurement portées devant les Parties Contractantes à l’Accord général, en particulier selon les procédures prévues à l’art. XXIII dudit Accord.
11. Dans un délai de 15 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Arrangement et par la suite une fois l’an au moins, l’Organe de surveillance des textiles passera en revue toutes les restrictions sur des produits textiles appliquées par les pays participants lors de l’entrée en vigueur du présent Arrangement et présentera ses conclusions au Comité des textiles.
12. L’Organe de surveillance des textiles passera en revue chaque année toutes les restrictions qui auront été instituées et tous les accords bilatéraux qui auront été conclus par des pays participants concernant le commerce de produits textiles depuis l’entrée en vigueur du présent Arrangement et qui doivent lui être signalés conformément aux dispositions dudit Arrangement; il présentera chaque année ses conclusions au Comité des textiles.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.