1. Les parties contractantes agissant collectivement collaboreront dans le cadre et en dehors du présent Accord, selon qu’il sera approprié, afin de promouvoir la réalisation des objectifs énoncés à l’art. XXXVI.
2. En particulier, les parties contractantes devront:
- a.
- Dans les cas appropriés, agir, notamment par le moyen d’arrangements internationaux, afin d’assurer des conditions meilleures et acceptables d’accès aux marchés mondiaux pour les produits primaires qui présentent un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées et afin d’élaborer des mesures destinées à stabiliser et améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, y compris des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs pour les exportations de ces produits;
- b.
- Tendre à établir en matière de politique commerciale et de politique de développement une collaboration appropriée avec les Nations Unies et leurs organes et institutions, y compris les institutions qui seront éventuellement créées sur la base des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement;
- c.
- Collaborer à l’analyse des plans et politiques de développement des parties contractantes peu développées prises individuellement et à l’examen des relations entre le commerce et l’aide, afin d’élaborer des mesures concrètes qui favorisent le développement du potentiel d’exportation et facilitent l’accès aux marchés d’exportation pour les produits des branches de production ainsi élargies, et, à cet égard, rechercher une collaboration, appropriée avec les gouvernements et les organismes internationaux et en particulier, avec les organismes qui ont compétence en matière d’aide financière au développement économique, pour entreprendre des études systématiques des relations entre le commerce et l’aide dans le cas des parties contractantes peu développées prises individuellement afin de déterminer clairement le potentiel d’exportation, les perspectives du marché et toute autre action qui pourrait être nécessaire;
- d.
- Suivre de façon continue l’évolution du commerce mondial, en considérant spécialement le taux d’expansion des échanges des parties contractantes peu développées, et adresser aux parties contractantes les recommandations qui paraîtront appropriées eu égard aux circonstances;
- e.
- Collaborer pour rechercher des méthodes praticables en vue de l’expansion des échanges aux fins du développement économique, par une harmonisation et un aménagement, sur le plan international, des politiques et réglementations nationales, par l’application de normes techniques et commerciales touchant la production, les transports et la commercialisation, et par la promotion des exportations grâce à la mise en place de dispositifs permettant d’accroître la diffusion des informations commerciales et de développer l’étude des marchés;
- f
- Prendre les dispositions institutionnelles qui seront nécessaires pour permettre d’atteindre les objectifs énoncés à l’art. XXXVI et pour donner effet aux dispositions de la présente Partie.