Die Zone umfasst auch den Abhang des Bahndamms oder des Geländeeinschnitts, in dem die Bahnlinie verläuft; in ebenem Gelände erstreckt sich die Zone bis 5 m vom äusseren Schienenstrang entfernt. Nicht zur Zone gehören aber in jedem Fall all die privaten Grundstücke, öffentliche Wege entlang der Zone und der Öffentlichkeit zugängliche Ober- und Unterführungen, unter Vorbehalt der Bestimmungen von Artikel 8.
La zone comprend aussi la pente du terre-plein et de la tranchée où est tracée la ligne ferroviaire; si le terrain est plat, la zone s’étend jusqu’à 5 mètres parallèlement au rail extérieur. Sont en tout cas exclues de la zone les propriétés privées, les routes publiques qui la longent ainsi que les passages ouverts au public qui passent en dessus ou en dessous de la zone, la disposition prévue à l’art. 8 demeurant réservée.
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