1 Jede Vertragspartei kann, vorbehaltlich der von ihr geforderten Sicherstellungen und festgesetzten Bedingungen, Verbände, insbesondere solche, die einer internationalen Organisation angehören, ermächtigen, selbst oder durch die mit ihnen in Verbindung stehenden Verbände die in diesem Abkommen vorgesehenen Ausweise für die vorübergehende Einfuhr auszugeben.
2 Die Ausweise für die vorübergehende Einfuhr können entweder für ein einziges Land oder Zollgebiet oder auch für mehrere Länder oder Zollgebiete gültig sein.
3 Die Gültigkeitsdauer dieser Ausweise darf ein Jahr vom Tage der Ausgabe an nicht überschreiten.
1 Les titres d’importation temporaire valables pour les territoires de toutes les Parties contractantes ou de plusieurs d’entre elles seront désignées sous le nom de «carnets de passages en douane» et seront conformes au modèle qui figure à l’annexe 1 de la présente Convention.
2 Si un carnet de passages en douane n’est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l’association qui délivre le titre en fera mention sur la couverture et les volets d’entrée du carnet.
3 Les titres d’importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d’une seule Partie contractante pourront être conformes au modèle figurant à l’annexe 2...12 de la présente Convention. Il sera loisible aux Parties contractantes d’utiliser également d’autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation.
4 La durée de validité des titres d’importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément à l’art. 7, par des associations autorisées sera fixée par chaque Partie contractante suivant sa législation ou sa réglementation.
5 Chacune des Parties contractantes transmettra aux autres Parties contractantes, sur leur demande, les modèles de titres d’importation temporaire valables sur son territoire, autres que ceux figurant aux annexes à la présente Convention.
12 Référence abrogée par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993 (RO 1993 1183).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.