Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.52 Zollabkommen vom 18. Mai 1956 über die vorübergehende Einfuhr gewerblicher Strassenfahrzeuge (mit Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

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Art. 13

1 Die in den Ausweisen für die vorübergehende Einfuhr bezeichneten Fahrzeuge müssen innerhalb der Gültigkeitsdauer der Ausweise in unverändertem Zustand wieder ausgeführt werden, wobei die normale Abnützung zu berücksichtigen ist.

2 Die Wiederausfuhr ist durch die Ausgangsbescheinigung nachzuweisen, die die Zollbehörden des Landes, in das das Fahrzeug vorübergehend eingeführt worden ist, auf dem Ausweis für die vorübergehende Einfuhr ordnungsgemäss angebracht haben.

3 Jede Vertragspartei ist berechtigt, die Begünstigung der vorübergehenden Einfuhr ohne Entrichtung der Eingangsabgaben und frei von Einfuhrverboten und Einfuhrbeschränkungen für solche Fahrzeuge zu versagen oder zu entziehen, die innerhalb der Grenzen des Einfuhrlandes Personen aufnehmen oder Waren laden und diese innerhalb derselben Grenzen wieder absetzen oder ausladen, selbst wenn dies nur gelegentlich geschieht.

4 Ein Mietfahrzeug, das nach diesem Abkommen vorübergehend eingeführt worden ist, darf im Einfuhrland an keine andere Person als den ursprünglichen Mieter neu vermietet und auch nicht untervermietet werden; die Zollbehörden der Vertragspartelen sind berechtigt zu verlangen, dass ein solches Fahrzeug wieder ausgeführt wird, wenn die Beförderung beendet ist, für die es vorübergehend eingeführt worden ist.

Art. 14

1 Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’art. 13, la réexportation, en cas d’accident dûment établi, des véhicules gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, suivant ce que les autorités douanières exigent,

a.
Soumis aux droits et taxes à l’importation dus en l’espèce; ou
b.18
Abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d’importation temporaire sera exonéré des droits et taxes à l’importation; ou
c.
Détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes à l’importation dus en l’espèce.

2 Lorsqu’un véhicule importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation dans le délai de validité du titre d’importation temporaire sera suspendue pendant la durée de la saisie.

3 Autant que possible, les autorités douanières notifieront à l’association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur initiative sur des véhicules placés sous le couvert de titres d’importation temporaire garantis par cette association et l’aviseront des mesures qu’elles entendent adopter.

4 Quand le véhicule ou l’objet mentionné sur le titre est perdu ou volé au cours de la saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, les droits et taxes à l’importation ne peuvent être réclamés au titulaire du titre d’importation temporaire qui doit présenter une justification de la saisie aux autorités douanières.19

18 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

19 Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

 

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