(Dieser Anhang enthält keinen Artikel 12.)
1. La demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires visée aux art. 6 et 13 de l’appendice IV est établie par écrit au moyen du formulaire figurant en annexe IV. Elle contient une déclaration attestant que les conditions prévues par l’appendice IV pour l’engagement de la procédure d’assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l’autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
2. Le titre exécutoire dans le pays où l’autorité requise a son siège, joint à la demande, est complété par l’autorité requérante ou sous sa responsabilité sur la base du titre initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans le pays où l’autorité requérante a son siège.
2 bis. Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu’il concerne une même personne.
Pour l’application des art. 12 à 19, l’ensemble des créances faisant l’objet d’un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.