Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer Religion und in der Teilnahme am Gottesdienste volle Freiheit gelassen, unter der einzigen Bedingung, dass sie sich den Ordnungs‑ und Polizeivorschriften der Militärbehörde fügen.
Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d’ordre et de police prescrites par l’autorité militaire.
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