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1. Les États parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation.
2. Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.
3. Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le par. 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le par. 2 du présent article envers tout État partie ayant émis une telle réserve.
4. Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du par. 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.