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1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.
2. Les infractions établies conformément aux art. 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention sont établies dans le droit interne de chaque État partie indépendamment de leur nature transnationale ou de l’implication d’un groupe criminel organisé comme énoncé au par. 1 de l’art. 3 de la présente Convention, sauf dans la mesure où, conformément à l’art. 5 de la présente Convention, serait requise l’implication d’un groupe criminel organisé.
3. Chaque État partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.