- 1)
- a) L’Union a un budget.
- b) Le budget de l’Union comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union ainsi que sa contribution au budget des dépenses communes aux unions administrées par l’Organisation.
- c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union, mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2) Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l’Organisation.
3) Sous réserve de l’al. 5), le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes:
- i)
- les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union;
- ii)
- le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droits afférents à ces publications;
- iii)
- les dons, legs et subventions;
- iv)
- les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) Le montant des taxes et sommes dues au Bureau international ainsi que le prix de vente de ses publications sont fixés de manière à couvrir normalement toutes les dépenses occasionnées au Bureau international par l’administration du présent traité.
- 5)
- a) Si un exercice budgétaire se clôt avec un déficit, les États membres, sous réserve des sous‑alinéas b) et c), versent des contributions afin de couvrir ce déficit.
- b) L’Assemblée arrête la contribution de chaque État contractant, en tenant dûment compte du nombre des demandes internationales qui sont parvenues de chacun d’eux au cours de l’année considérée.
- c) Si le déficit peut être couvert provisoirement en tout ou en partie par d’autres moyens, l’Assemblée peut, dans cette mesure, décider de le reporter et de ne pas demander de contributions aux États contractants.
- d) Si la situation financière de l’Union le permet, l’Assemblée peut décider que toutes contributions versées conformément au sous‑alinéa a) seront remboursées aux États contractants qui les ont versées.
- e) Si un État contractant n’a pas versé sa contribution selon le sous‑alinéa b) dans un délai de deux années à compter de la date à laquelle elle était exigible selon la décision de l’Assemblée, il ne peut exercer sont droit de vote dans aucun des organes de l’Union. Cependant, tout organe de l’Union peut autoriser un tel État à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
6) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
- 7)
- a) L’Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque État contractant. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée prend les mesures nécessaires à son augmentation. Si une partie de ce fonds n’est plus nécessaire, elle est remboursée aux États contractants.
- b) Le montant du versement initial de chaque État contractant au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui‑ci est fixé par l’Assemblée sur la base de principes semblables à ceux qui sont prévus à l’al. 5)b).
- c) Les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.
- d) Tout remboursement est proportionnel aux montants versés par chaque État contractant, compte tenu des dates de ces versements.
- 8)
- a) L’accord de siège conclu avec l’État sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre l’État en cause et l’Organisation. Aussi longtemps qu’il est tenu d’accorder des avances, cet État dispose ex officio d’un siège à l’Assemblée et au Comité exécutif.
- b) L’État visé au sous‑alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
9) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États contractants ou par des contrôleurs extérieurs. Ils sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.