(1) Die Versammlung bildet einen Ausschuss für technische Zusammenarbeit (in diesem Artikel als «Ausschuss» bezeichnet).
(3) Der Ausschuss hat die Aufgabe, durch Rat und Empfehlungen dazu beizutragen,
(4) Jeder Vertragsstaat und jede interessierte internationale Organisation kann sich schriftlich an den Ausschuss mit Fragen wenden, die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallen.
(5) Der Ausschuss kann seinen Rat und seine Empfehlungen an den Generaldirektor oder durch diesen an die Versammlung, den Exekutivausschuss, alle oder einzelne Internationale Recherchenbehörden oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörden und an alle oder einzelne Anmeldeämter richten.
(7) Bis zur Bildung des Exekutivausschusses gelten die in Absatz 6 enthaltenen Bezugnahmen auf den Exekutivausschuss als Bezugnahme auf die Versammlung.
(8) Die Einzelheiten des Verfahrens des Ausschusses werden durch Beschlüsse der Versammlung bestimmt.
1) L’Assemblée établit un Comité de coopération technique (dénommé dans le présent article «le Comité»).
3) Le Comité a pour but de contribuer, par le moyen d’avis et de recommandations:
4) Tout État contractant et toute organisation internationale intéressée peuvent saisir le Comité, par écrit, de questions de sa compétence.
5) Le Comité peut adresser ses avis et ses recommandations au Directeur général ou, par l’intermédiaire de ce dernier, à l’Assemblée, au Comité exécutif, à toutes les administrations chargées de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international ou à certaines d’entre elles et à tous les offices récepteurs ou à certains d’entre eux.
7) Jusqu’à l’établissement du Comité exécutif, les références à ce dernier qui figurent à l’al. 6) sont considérées comme se rapportant à l’Assemblée.
8) L’Assemblée arrête les détails relatifs à la procédure du Comité.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.