1. Diese Akte kann von diplomatischen Konferenzen der Vertragsparteien revidiert werden. Die Einberufung einer diplomatischen Konferenz wird von der Versammlung beschlossen.
2. Die Artikel 22–24 und 27 können entweder durch eine Revisionskonferenz oder nach den Bestimmungen des Artikels 27 durch die Versammlung geändert werden.
1. Le présent Acte peut être révisé par une conférence diplomatique des parties contractantes. La convocation d’une conférence diplomatique est décidée par l’Assemblée.
2. Les art. 22 à 24 et 27 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit par l’Assemblée conformément aux dispositions de l’art. 27.
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