1) Bei ihrem amtlichen Nachrichtenverkehr und der Übermittlung aller ihrer Schriftstücke hat die Organisation im Hoheitsgebiet jeder Vertragspartei des Protokolls Anspruch auf eine nicht weniger günstige Behandlung, als sie allgemein entsprechenden zwischenstaatlichen Organisationen in Bezug auf Prioritäten, Posttarife und ‑gebühren und alle Arten von Fernmeldeverbindungen gewährt wird, soweit dies mit internationalen Übereinkünften vereinbar ist, denen diese Vertragspartei des Protokolls angehört.
2) Bei ihrem amtlichen Nachrichtenverkehr kann die Organisation alle geeigneten Nachrichtenmittel einschliesslich verschlüsselter oder chiffrierter Nachrichten einsetzen. Die Vertragsparteien des Protokolls erlegen dem amtlichen Nachrichtenverkehr der Organisation und der Verbreitung ihrer amtlichen Veröffentlichungen keinerlei Beschränkungen auf. Dieser Nachrichtenverkehr und diese Veröffentlichungen unterliegen nicht der Zensur.
3) Die Organisation kann einen Rundfunksender nur mit Zustimmung der betreffenden Vertragspartei des Protokolls errichten und benutzen.
1) Les membres du personnel de l'Organisation:
2) Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par l'Organisation sont exonérés de l’impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par l'Organisation pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l’évaluation du montant de l’impôt à prélever sur des revenus émanant d’autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.
3) A condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à l’Organisation, l’Organisation et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale. Cette exemption n’empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée; elle n’oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, en vertu d’un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe.
4) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. b), d), e), f) et g) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.