Die Organisation kann für jede amtliche Tätigkeit jede Art von Geldmitteln, Devisen oder Wertpapieren in Empfang nehmen und besitzen und darüber frei verfügen. Sie kann Konten in jeder beliebigen Währung in dem für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen erforderlichen Umfang besitzen.
1) Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie, sur le territoire de chaque Partie au Protocole, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est généralement accordé aux organisations intergouvernementales équivalentes en ce qui concerne les priorités, les tarifs et les taxes applicables au courrier et aux autres types de télécommunications, dans la mesure où un tel traitement est compatible avec tous autres accords internationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.
2) Pour ses communications officielles, l'Organisation peut utiliser tous les moyens appropriés de communication, et notamment employer des codes. Les Parties au Protocole n’imposent aucune restriction aux communications officielles. Aucune censure n’est exercée à l’égard de ces communications et publications.
3) L'Organisation ne peut installer et utiliser d’émetteur radio qu’avec le consentement de la Partie au Protocole intéressée.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.