Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.110.978.47 Protokoll vom 1. Dezember 1981 über die Vorrechte und Immunitäten der Internationalen Organisation für Mobile Satellitenkommunikation

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

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Art. 1 Begriffsbestimmungen

In diesem Protokoll haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:

a)
«Übereinkommen» bezeichnet das am 3. September 1976 in London zur Unterzeichnung aufgelegte Übereinkommen über die Internationale Organisation für mobile Satellitenkommunikation in der abgeänderten Fassung einschliesslich seines Anhangs;
b)
«Vertragspartei des Übereinkommens» bezeichnet einen Staat, für den das Übereinkommen in Kraft getreten ist;
c)
«Organisation» bezeichnet die Internationale Organisation für mobile Satellitenkommunikation;
d)
«Sitzpartei» bezeichnet die Vertragspartei des Übereinkommens, in deren Hoheitsgebiet die Organisation ihren Sitz errichtet hat;
e)
«Vertragspartei des Protokolls» bezeichnet einen Staat, für den je nach Fall dieses Protokoll oder die abgeänderte Fassung dieses Protokolls in Kraft ist;
f)
«Mitglied des Personals» bezeichnet den Direktor und jede Person, die gemäss Personalstatut vollzeitlich von der Organisation beschäftigt ist;
g)
«Vertreter» bezeichnet im Fall der Vertragsparteien des Protokolls und der Sitzpartei die Vertreter bei der Organisation und umfasst in jedem Fall die Delegationsleiter, Stellvertreter und Berater;
h)
«Archive» umfasst alle Manuskripte, Schriftwechsel, Dokumente, Fotografien, Filme, optische und magnetische Unterlagen, Datenaufzeichnungen, grafische Darstellungen und Computerprogramme, die sich im Eigentum oder Besitz der Organisation befinden;
i)
«amtliche Tätigkeit» der Organisation bezeichnet die von der Organisation gemäss ihrem in dem Übereinkommen festgelegten Zweck ausgeübte Tätigkeit einschliesslich ihrer Verwaltungstätigkeit;
j)
«Sachverständiger» bezeichnet eine Person, die nicht Mitglied des Personals ist und die ernannt wurde, um für die Organisation oder in ihrem Namen und auf ihre Kosten eine bestimmte Aufgabe durchzuführen;
k)
«Vermögenswert» bezeichnet alles, was Eigentum sein kann, einschliesslich vertraglicher Rechte.

Art. 1 Utilisation de termes

Aux fins du présent Protocole:

a)
le terme «Convention désigne la Convention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, y compris son Annexe, ouverte à la signature à Londres le 3 septembre 1976, telle que modifiée;
b)
l’expression «Partie à la Convention» désigne un Etat à l’égard duquel la Convention est entrée en vigueur;
c)
le terme «Organisation» désigne l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites;
d)
l’expression «Partie abritant le siège» désigne la Partie à la Convention sur le territoire de laquelle l’Organisation a établi son siège;
e)
l’expression «Partie au Protocole» désigne un Etat à l’égard duquel le présent Protocole, ou le présent Protocole tel que modifié, selon le cas, est en vigueur;
f)
l’expression «membre du personnel» désigne le Directeur et toute personne employée à temps complet par l’Organisation conformément au Statut du personnel de l’Organisation;
g)
par «représentants» dans le cas des Parties au Protocole et de la Partie abritant le siège, il faut entendre les représentants à l’Organisation et dans chaque cas, il s’agit des chefs de délégation de leurs suppléants et de leurs conseillers;
h)
le mot «archives» désigne l’ensemble des manuscrits, de la correspondance, des documents, des photographies, des films, des enregistrements optiques et magnétiques, des enregistrements de données, des représentations graphiques et des programmes d’ordinateurs appartenant à ou détenus par l’Organisation;
i)
l’expression «activités officielles» de l’Organisation désigne les activités menées par l’Organisation en application de son objectif tel qu’il est défini dans la Convention et comprend ses activités administratives;
j)
par «expert» on entend toute personne autre qu’un membre du personnel nommée pour exécuter une tâche précise pour l’Organisation, ou pour son compte et à ses frais;
k)
le terme «biens» s’entend de tout ce qui peut faire l’objet d’un droit de propriété y compris les droits contractuels.

Art. 2 Immunité de juridiction et d’exécution de l’Organisation

1)  A moins qu’elle y ait renoncé expressément dans un cas particulier l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction dans le cadre de ses activités officielles, sauf pour ce qui concerne:

a)
toute activité commerciale;
b)
une action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou autre moyen de transport appartenant à l’Organisation ou circulant pour son compte ou une infraction aux règles de la circulation intéressant les moyens de transport précités;
c)
la saisie des salaires et émoluments y compris les sommes découlant de droits à pension dus par l’Organisation à un membre ou à un ancien membre du personnel en exécution d’une décision juridictionnelle définitive;
d)
une demande reconventionnelle directement liée à une action judiciaire intentée par l’Organisation.

2)  Nonobstant les dispositions du par. 1, aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Convention ne peut être intentée contre l’Organisation devant les tribunaux des Parties au présent Protocole par les Parties à la Convention ou les personnes agissant pour le compte de celles-ci ou faisant valoir des droits cédés par celles-ci.

3)  Les biens de l’Organisation où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute perquisition, contrainte, réquisition, saisie, confiscation, expropriation, mise sous séquestre ou de toute autre forme d’exécution administrative ou judiciaire, sauf lorsqu’il s’agit:

a)
d’une saisie ou exécution opérée en application d’une décision juridictionnelle définitive prononcée dans le cadre de l’une des actions qui peuvent être intentées contre l’Organisation en application du par. 1;
b)
de toute mesure prise conformément à la législation de l’Etat intéressé lorsqu’elle est temporairement nécessaire à la prévention des accidents qui mettent en cause des véhicules automobiles ou autres moyens de transport appartenant à l’Organisation ou utilisés pour son compte ainsi qu’à l’enquête dont ces accidents font l’objet;
c)
d’une expropriation de biens immobiliers à des fins d’utilité publique, sous réserve du prompt versement d’une juste indemnité, à condition que ladite expropriation ne porte pas préjudice aux fonctions et activités de l’Organisation.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.