Les privilèges et immunités visés aux art. 13 et 14 du présent Accord sont accordés aux représentants des États et des organisations intergouvernementales non à leur avantage personnel mais pour préserver leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions liées aux travaux de l’Assemblée, de ses organes subsidiaires et de la Cour. Par conséquent, les États Parties ont non seulement le droit mais l’obligation de lever les privilèges et immunités de leurs représentants dans tous les cas où, de l’avis de ces États, ces privilèges et immunités entraveraient la marche de la justice et peuvent être levés sans nuire aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. Les privilèges et immunités prévus aux art. 13 et 14 du présent Accord sont accordés aux États qui n’y sont pas parties et aux organisations intergouvernementales étant entendu qu’ils sont assujettis à la même obligation de levée.
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