1) La communication de données personnelles (ci-après dénommées «données») n’a lieu que dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes, selon le cas.
2) Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale des Parties contractantes ainsi que par les dispositions des traités internationaux auxquels ces dernières ont souscrit. En outre, les principes suivants s’appliquent:
- a)
- les données doivent être traitées loyalement et licitement;
- b)
- les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou qui les reçoit, d’une manière qui soit incompatible avec cette finalité;
- c)
- les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement;
- d)
- les données communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
- –
- les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre et, le cas échéant, les membres de sa famille (par ex., noms de famille, prénoms, éventuels noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, état civil, date et lieu de naissance, sexe, citoyenneté actuelle et le cas échéant, citoyenneté antérieure),
- –
- les passeports, les documents d’identité, les autres documents de voyage et les autres documents officiels (numéro, période de validité, date d’émission, autorité d’émission, lieu d’émission, etc.),
- –
- les empreintes digitales de la personne à réadmettre,
- –
- les autres informations nécessaires pour identifier la personne à réadmettre et vérifier si les conditions de réadmission sont respectées ainsi que pour garantir le transfert de l’intéressé, en particulier les renseignements concernant son état de santé si la transmission de tels renseignements relève de son intérêt personnel ou d’un intérêt de santé publique,
- –
- les escales et les itinéraires;
- e)
- les données doivent être exactes et, s’il y a lieu, mises à jour;
- f)
- les données doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou seront traitées ultérieurement;
- g)
- la Partie contractante destinataire peut uniquement utiliser les données dans le but et aux conditions fixés par la Partie contractante ayant communiqué les données;
- h)
- la Partie contractante destinataire informe, sur demande, la Partie contractante ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
- i)
- les données ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes des Parties contractantes. Leur transmission ultérieure à d’autres autorités ou personnes nécessite l’accord écrit préalable de la Partie contractante qui les a communiquées;
- j)
- la Partie contractante ayant communiqué les données veille à ce que celles-ci soient correctes et à ce que leur communication soit nécessaire et adéquate pour le but recherché par la communication. S’il s’avère que les données communiquées sont incorrectes ou n’auraient pas dû être communiquées, la Partie contractante destinataire doit en être informée immédiatement et corriger les données incorrectes ou, lorsque les données n’auraient pas dû être communiquées, détruire lesdites données;
- k)
- lorsqu’elle communique des données, la Partie contractante concernée doit, conformément à sa législation nationale, notifier à la Partie contractante destinataire les délais relatifs à la suppression de ces données; indépendamment de ces délais, les données sont détruites dès que l’objectif pour lequel elles ont été communiquées a cessé d’exister. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les données reçues en vertu de celui-ci doivent être détruites au plus tard à la date de dénonciation de l’Accord, sauf si ce dernier est remplacé par un nouvel accord;
- l)
- les Parties contractantes consignent par écrit la communication, la réception et la destruction des données. En tous les cas, les données communiquées doivent bénéficier, au minimum, d’un niveau de protection équivalent à celui accordé à des données similaires conformément à leur législation nationale. Le contrôle du traitement et de l’utilisation des données conservées est confié à l’autorité compétente de la Partie contractante conformément à sa législation nationale;
- m)
- les Parties contractantes protègent efficacement les données reçues contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la divulgation non autorisée;
- n)
- sur demande, la personne dont les données sont communiquées est informée des données communiquées la concernant ainsi que de la finalité de cette communication, conformément au droit national de la Partie contractante à laquelle il a été demandé de fournir ces informations.