Texte original
Sont présents:
(Suivent les noms des délégués)
À la suite de la correspondance échangée entre les directions intéressées, les délégués se mettent d’accord sur le but de la conférence, soit de discuter les deux points suivants:
Avant tout, les délégués constatent que les concessions dont il est question ci-dessus impliquent une dérogation à l’art. 14 de la convention pour l’exploitation du tronçon Domodossola–Iselle1 et aux conditions du tarif pour le service international via Simplon, puis, après discussion, ils se mettent d’accord sur les dispositions suivantes qu’il suffira, à leur avis, d’adresser simplement par lettre aux gares intéressées.
Afin de prévenir les demandes qui pourraient être faites pour les transports similaires au départ de Gondo et du Simplon, à destination de la Suisse, les délégués ont en outre prévu les dispositions à prendre pour ces transports si les deux administrations entendaient les admettre.
1. Les délégués des chemins de fer fédéraux demandent que le chef de gare d’Iselle soit autorisé à fonctionner comme leur représentant pour les transports de la Suisse à Gondo et au Simplon et vice versa; ils déclarent reconnaître sans réserve les déclarations faites par le chef de gare lui-même pour ce qui a trait à la reconnaissance de l’état des transports, à la réception des documents, etc.
Les délégués des chemins de fer de l’État, si l’administration dont ils relèvent se déclare d’accord sur ce point, demandent que les expéditions soient vérifiées et taxées par Brigue pour le parcours suisse et le parcours antérieur et que le chef de gare d’Iselle soit, à cet égard, déchargé de toute responsabilité.
2. Les expéditions pour Gondo et Simplon devront être adressées à Iselle di Trasquera et non plus à Domo; les délégués des chemins de fer fédéraux donneront à ce sujet les instructions nécessaires aux gares de départ et s’entendront avec les autres administrations intéressées. Il est convenu que pour le parcours italien les taxes seront appliquées sur la distance effective d’Iselle-transit à Iselle di Trasquera.
3. Les transports des colis isolés, soit les expéditions qui ne sont pas chargées dans des wagons complets, dont le poids total est d’au moins une tonne, seront groupés et expédiés à Iselle di Trasquera dans un wagon spécial plombé par les soins de la gare de Brigue.
Les colis de marchandises qui n’atteindraient pas ensemble le minimum de poids prévu ci-dessus seront chargés et expédiés à Iselle dans les fourgons des trains. Les wagons complets et les wagons groupages plombés dont il est question ci-haut devront être placés dans les trains de manière à pouvoir être immédiatement détachés pendant le stationnement même des trains.
La gare de Brigue établira séparément un bordereau spécial (annexe 1)2 pour les marchandises par wagon complet et pour les colis isolés; elle joindra aux documents de chaque expédition le certificat de transit (passavant) que la douane de Brigue aura délivré pour la libre entrée en Suisse des marchandises à la frontière de Gondo; elle mettra ensuite toutes ces pièces dans une enveloppe fermée à adresser à la douane italienne d’Iselle di Trasquera. Le chef de gare d’Iselle recevra ce pli du conducteur du train pour le remettre immédiatement à la douane italienne d’Iselle di Trasquera. Cette dernière après avoir accompli, en présence du chef de gare ou de son remplaçant, les opérations rentrant dans sa compétence, autant pour les wagons complets que pour les colis isolés, rendra au chef de gare tous les documents qui accompagnent les transports.
Les marchandises expédiées par wagon complet, en attendant la décharge douanière, devront rester dans les wagons dans lesquels elles sont chargées, wagons que la douane italienne plombera. Les plombs seront enlevés en présence des douaniers, du chef de gare et du destinataire. – Les colis isolés chargés dans un wagon spécial ou dans le fourgon, seront, aussitôt après la vérification douanière, déposés et gardés dans la halle à marchandises dont il est question plus loin.
La gare d’Iselle di Trasquera prendra en charge les transports et avisera les destinataires par la poste. Puis en qualité de représentant du destinataire, elle requerra à la douane, par formulaire spécial, la sortie des marchandises de la gare pour le transport à l’étranger avec bulletin d’accompagnement. Elle remettra contre quittance aux destinataires le passavant de la douane suisse aussitôt après le dédouanement et le paiement des taxes et frais grevant les transports, tant pour le parcours étranger que pour le parcours italien.3
Les destinataires pourvoiront ensuite au transport ultérieur des marchandises en se conformant aux dispositions douanières pour la décharge des documents des deux douanes.4
4. Pour la prise en charge de ces transports et pour la comptabilisation des taxes et des frais afférents aux deux administrations, les contrôles des administrations intéressées s’entendront entre eux et donneront les instructions nécessaires.
5. Pour les transports de Gondo et du Simplon à destination de la Suisse, le chef de gare devra exiger de l’expéditeur le passavant établi par la douane suisse, puis, il expédiera les marchandises directement à la gare destinataire, en appliquant, pour le parcours italien, les taxes sur la distance effective jusqu’à Iselle-transit. Le passavant de la douane suisse devra être solidement fixé aux documents de transports.
6. Les colis isolés seront, avec le concours de la douane italienne, déposés dans la halle aux marchandises et gardés jusqu’au moment de leur chargement.
Pour les marchandises groupées dans un wagon, la douane italienne apposera ses plombs aux wagons mêmes; ces plombs devront être maintenus jusqu’au moment du départ.
7. Du reste, tout ce qui a été dit pour les transports en sens inverse est aussi applicable à ces transports; il reste convenu que les CFF donneront connaissance de cette nouvelle concession aux gares destinataires.
8.5 Les marchandises qui pourront être transportées aux conditions énumérées ci-dessus sont les suivantes:
Pour la grande vitesse: Le petit bétail vivant et la volaille vivante dans des paniers ou des cages, les denrées alimentaires, les boissons (vin, bière, liqueurs, eaux minérales) sucre, café, drogues, médicaments, effets personnels.
Pour la petite vitesse: Vin, bière, savon, médicaments, effets personnels, toilerie, tissus et ouvrages en fil, fer et bois travaillés, instruments aratoires.
9. Les délégués ont convenu, qu’en attendant, pour les colis du trafic entre la Suisse et les deux villages de Gondo et du Simplon, on pourra utiliser, tant pour la grande que pour la petite vitesse, la partie côté de Domodossola de la halle aux marchandises petite vitesse d’Iselle; cet emplacement de 3 m 20 de largeur sur 7 m de longueur devra être fermé sur 3 m de hauteur, ainsi que dans sa partie supérieure, par une cloison à claire-voie en bois.
La porte d’entrée de cette enceinte devra être munie d’une serrure avec deux clefs différentes dont l’une restera à la douane et l’autre en mains des chemins de fer.
10. Pour les transports de granit (pierres brutes ou simplement ébauchées) au départ de Preglia, Varzo et Iselle di Trasquera, à destination de la Suisse et au-delà, les gares en question devront faire elles-mêmes l’expédition directe aux gares destinataires suisses et percevoir pour le parcours italien les taxes sur la distance effective jusqu’à Iselle-transit.
11. En vertu de l’art. 14 de la convention douanière entre les deux États6, il est nécessaire, pour la douane italienne, que, au lieu du bordereau et de la liste de wagons, les chefs de gare remettent aux douaniers qui accompagnent le train, un bulletin spécial de sortie pour chaque wagon.
Les chefs des gares de Preglia, Varzo et Iselle devront réclamer aux bureaux respectifs de douane l’établissement des bulletins de sortie7, ils en paieront la taxe et se feront rembourser aussitôt le montant par l’expéditeur; le bulletin sera remis au douanier qui accompagne le train. Pour ces prestations, on appliquera la taxe prévue dans le tarif no 2, catégorie 3a, des tarifs pour l’exécution des opérations douanières.
12. Pour la douane suisse, les gares italiennes dont il est question ci-dessus auront à remplir, en double exemplaire, pour chaque expédition et par conséquent pour chaque wagon, le formulaire (annexe 2)8 qui sera joint aux documents de transport et remis avec ces derniers au conducteur du train.
13. Pour la prise en charge de ces transports et pour l’enregistrement des taxes et des frais afférents aux deux administrations, les services du contrôle des deux administrations intéressées s’entendront entre eux et donneront les instructions nécessaires.
14. Les chemins de fer fédéraux adresseront en temps utile aux gares intéressées les formulaires qui seront utilisés pour la douane suisse. Les dispositions proposées ci-dessus seront soumises à l’approbation des directions générales et ces dernières fixeront, lorsque les installations auront été faites à la halle aux marchandises d’Iselle, la date de leur mise en vigueur.
Domodossola, 5 janvier 1907.
Pour les |
chemins de fer fédéraux: |
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RS 13 196
1 RS 0.742.140.242 Cette annexe n’a pas été publiée dans le RO.3 Nouvelle teneur selon le ch. I du procès-verbal du 26 août 1908 (RS 0.742.140.242).4 Nouvelle teneur selon le ch. I du procès-verbal du 26 août 1908 (RS 0.742.140.242).5 En modification des dispositions de cet article, la concession est étendue, selon le ch. 1 du procès-verbal du 26 août 1908, à toutes les marchandises, à l’exception de celles dont l’entrée en Italie est soumise à des permissions spéciales (RS 0.742.140.242).6 RS 0.631.252.945.447 Les postes de douanes italiens dans les stations intermédiaires de Preglia et de Varzo ont été supprimés (art. 1er de l’ac. du 14 sept. 1927 – RS 12 763).8 Cette annexe n’a pas été publiée dans le RO.
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Übersetzung1
Anwesend:
(Es folgen die Namen der Delegierten)
Auf Grundlage des zwischen den beteiligten Direktionen erfolgten Briefwechsels stellen die Delegierten fest, dass der Zweck der Konferenz darin besteht, die folgenden zwei Punkte zu erörtern:
Vor allem wurde festgestellt, dass diese Zugeständnisse eine Abweichung von Artikel 14 des Übereinkommens betreffend den Betrieb des Teilstückes Domodossola–Iselle2 sowie von den entsprechenden Bestimmungen der Tarife für den internationalen Verkehr via Simplon in sich schliessen. Nach stattgefundener Besprechung haben sich die Konferenzteilnehmer auf die nachfolgenden Bestimmungen geeinigt, deren briefliche Mitteilung an die Stationen sie als ausreichend erachten.
Da vorauszusehen ist, dass Begehren nach direkter Abfertigung für gleichartige Transporte von Gondo und Simpeln nach der Schweiz erfolgen könnten, haben die Delegierten auch diese Transporte in Betracht gezogen für den Fall, dass die beiden Verwaltungen beabsichtigen sollten, sie zuzulassen.
Domodossola, den 5. Januar 1907
Für die Für die |
Schweizerischen Bundesbahnen: Italienischen Staatsbahnen: |
E. Gorjat M. Mantovani |
G. Würmli J. Sirtori |
Th. Techtermann |
E. Mola |
Für die schweizerische Zollverwaltung: |
A. Cornu |
1 Der Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der französischen Ausgabe dieser Sammlung.2 SR 0.742.140.243 Diese Anlage wurde in der AS nicht veröffentlicht4 Fassung gemäss Ziff. I des Prot. vom 26. Aug. 1908 (SR 0.742.140.242).5 Fassung gemäss Ziff. I des Prot. vom 26. Aug. 1908 (SR 0.742.140.242).6 In Abänderung der Bestimmungen dieses Art. wurde das Zugeständnis auf alle Waren ausgedehnt mit Ausnahme derjenigen, deren Einfuhr in Italien besonderer Erlaubnis bedarf (Ziff. 1 des Prot. vom 26. Aug. 1908 – SR 0.742.140.242).7 SR 0.631.252.945.448 Die italienischen Zollämter in den Zwischenstationen Preglia und Varzo wurden aufgehoben (Art. 1 der Abmachung vom 14. Sept. 1927 – BS 12 814).9 Diese Anlage wurde in der AS nicht veröffentlicht.