L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 76, al. 2 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19873,
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.