(art. 34 al. 2 LFPr)
Sche las qualificaziuns èn vegnidas acquiridas ordaifer ina furmaziun regulara, premetta l’admissiun a la procedura da qualificaziun in’experientscha professiunala d’almain 5 onns.
(art. 34, al. 2, LFPr)
Si des qualifications ont été acquises par une personne dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, cette personne devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans pour être admise à la procédure de qualification.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.