Là, nua chʼil dretg vertent attribuescha la cumpetenza da decretar disposiziuns penalas al Cussegl federal, vegn questa cumpetenza attribuida als departaments; il Cussegl federal la po delegar als servetschs chʼèn directamain suttamess als departaments.
1 Lorsque l’inculpé n’a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l’administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L’art. 34, al. 2, est applicable.
2 L’inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu’il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l’autorité qui s’est prononcée en dernier lieu.
3 Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée.
4 Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d’amendes en peines privatives de liberté.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.