1 Las partidas han il dretg d’attenziun giuridica.
2 En spezial pon ellas prender invista da las actas e laschar far copias, nun che interess publics u privats predominants s’opponian a quai.
1 Les parties ont le droit d’être entendues.
2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.