Ils chantuns procuran ch’er quellas persunas possian votar, che n’èn permanentamain betg ablas da far sezzas las acziuns necessarias per la votaziun, pervia d’invaliditad u per in auter motiv.
Les cantons pourvoient à ce que l’électeur qui est atteint d’invalidité ou qui, pour un autre motif, est durablement incapable d’accomplir lui-même les actes que requiert l’exercice de son droit de vote, ait néanmoins la possibilité de voter.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.