1 Il dretg d’access als documents uffizials vegn limità, suspendì u refusà, sch’el po:
2 Il dretg d’access als documents uffizials vegn limità, suspendì u refusà, sch’el po pregiuditgar la sfera privata da terzas persunas; excepziunalmain po dentant prevalair l’interess public a l’access.
1 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel:
2 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.