1 Il garante deve essere avvisato della realizzazione. Può rinunciare all’avviso se è un investitore qualificato.
2 Il beneficiario della garanzia è tenuto a effettuare il conteggio e deve consegnare al garante l’eventuale eccedenza.
1 La réalisation d’une sûreté doit être précédée d’un avertissement donné au constituant de la sûreté. Celui-ci peut renoncer à être averti s’il est un investisseur qualifié.
2 Le bénéficiaire de la sûreté doit rendre compte au constituant de la sûreté et lui remettre tout excédent de la réalisation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.