1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.
2 Questo limite massimo non si applica:
3 La determinazione delle posizioni si basa sull’articolo 119 capoverso 3.
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).
1 Lors de l’identification et de la surveillance des gros risques, il faut prendre en compte toutes les positions au bilan et hors bilan du portefeuille de la banque ou du portefeuille de négoce, liées à des risques de crédit ou à des risques de crédit de contrepartie, vis-à-vis d’une contrepartie ou d’un groupe de contreparties liées.
2 Les positions prises en compte doivent être agrégées en une position globale.
3 Lors du calcul de la position globale, les positions ci-après ne doivent pas être prises en compte:
4 Les positions auxquelles s’applique une pondération de risque de 1250 % lors de la détermination des fonds propres minimaux doivent être intégrées dans la position globale.
5 La position globale envers un groupe de contreparties liées résulte de la somme des positions globales envers les contreparties individuelles.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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