Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 45 Fondi propri supplementari

In circostanze particolari la FINMA può obbligare le banche, nel singolo caso, a detenere fondi propri supplementari se i fondi propri minimi di cui all’articolo 42 e il cuscinetto di fondi propri di cui all’articolo 43 non garantiscono una sicurezza sufficiente, segnatamente rispetto:

a.
alle attività commerciali;
b.
ai rischi incorsi;
c.
alla strategia commerciale;
d.
alla qualità della gestione dei rischi; o
e.
allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 44a Volant anticyclique étendu

1 Les banques dont le total du bilan s’élève au moins à 250 milliards de francs et l’engagement total à l’étranger au moins à 10 milliards de francs, ou dont l’engagement total à l’étranger s’élève au moins à 25 milliards de francs, doivent détenir un volant anticyclique étendu sous forme de fonds propres de base durs.

2 Pour ces banques, le montant du volant anticyclique étendu correspond à la moyenne pondérée des volants anticycliques appliqués, selon la liste publiée par le Comité de Bâle, par les États membres dans lesquels les créances déterminantes de la banque envers le secteur privé se situent; il ne peut excéder 2,5 % des positions pondérées. Les créances envers des banques et les pouvoirs publics ne sont pas considérés comme des créances envers le secteur privé.

3 La pondération des ratios pour chaque État membre correspond au total de l’exigence de fonds propres pour les expositions de crédit envers le secteur privé situées dans cet État divisé par le total de l’exigence de fonds propres de la banque pour les expositions de crédit envers le secteur privé.

4 Le montant déterminant pour la Suisse en matière de volant anticyclique étendu correspond au volant anticyclique détenu pour l’ensemble des positions en vertu de l’art. 44. Le volant visé à l’art. 44 est pris en compte pour le volant anticyclique étendu.

5 Un volant anticyclique limité à certaines positions de crédit en vertu de l’art. 44, al. 3, n’est pas pris en considération pour le volant anticyclique étendu.

6 L’art. 43, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

35 Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.