I fondi propri necessari sono composti da:
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
33 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
1 Les banques cantonales peuvent émettre des instruments de dette au sens de l’art. 30b, al. 6, LB destinés à absorber les pertes en cas de mesures d’insolvabilité.
2 Ces instruments de dette doivent satisfaire aux exigences de l’art. 126a et aux conditions d’émission suivantes:
3 Avant d’émettre des instruments de dette au sens du présent article, la banque cantonale doit soumettre pour approbation à la FINMA les conditions d’émission et un plan d’assainissement élaboré avec le canton. Ce plan doit indiquer en particulier:
4 Les instruments de dette visés dans le présent article ne peuvent être émis qu’à une valeur nominale d’au moins 100 000 francs.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.