Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 41 Composizione

I fondi propri necessari sono composti da:

a.
i fondi propri minimi;
b.
il cuscinetto di fondi propri;
c.32
il cuscinetto anticiclico;
cbis.33
il cuscinetto anticiclico esteso; e
d.
i fondi propri supplementari.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

33 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 40a

1 Les banques cantonales peuvent émettre des instruments de dette au sens de l’art. 30b, al. 6, LB destinés à absorber les pertes en cas de mesures d’insolvabilité.

2 Ces instruments de dette doivent satisfaire aux exigences de l’art. 126a et aux conditions d’émission suivantes:

a.
le montant de la compensation ultérieure des créanciers se fonde sur le montant dont la créance a été réduite; sont pris en compte les intérêts courus et amortis, et le montant des intérêts qui aurait dû être payé, jusqu’à l’échéance ultime de la créance, sur le montant en question;
b.
l’obligation de verser la compensation est limitée dans le temps; la durée et le mécanisme de versement doivent tenir compte du plan d’assainissement et de la valeur de la compensation; cette durée est de 10 ans au moins;
c.
la banque cantonale:
1.
ne peut verser une compensation que si elle satisfait aux exigences réglementaires après le paiement de la compensation,
2.
doit verser une compensation lorsqu’elle remplit les conditions énoncées au ch. 1, et:
qu’elle dispose d’un volant de fonds propres défini, ou
qu’elle effectue une distribution au canton pour couvrir les coûts incombant à ce dernier pour le refinancement du capital qu’il a injecté dans l’assainissement.

3 Avant d’émettre des instruments de dette au sens du présent article, la banque cantonale doit soumettre pour approbation à la FINMA les conditions d’émission et un plan d’assainissement élaboré avec le canton. Ce plan doit indiquer en particulier:

a.
le mécanisme de versement de la compensation ultérieure, y compris sa forme, ses modalités et sa faisabilité sur le plan juridique;
b.
dans quelle mesure un amortissement des instruments de dette est réalisable dans le cadre de l’assainissement et dans quelle mesure les exigences légales, notamment celles de l’art. 30c, al. 1, let. b, LB, sont satisfaites;
c.
les critères d’une éventuelle participation du canton à l’assainissement de la banque cantonale.

4 Les instruments de dette visés dans le présent article ne peuvent être émis qu’à une valeur nominale d’au moins 100 000 francs.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.