1 Uno strumento di capitale è computabile come fondi propri complementari se:
3 Gli articoli 21 capoverso 2, 28 e 29 capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.
4 La FINMA precisa nelle disposizioni di esecuzione tecniche le condizioni per la computabilità di elementi supplementari dei fondi propri complementari, in particolare per quanto concerne:
1 Un instrument de capital peut être pris en compte au titre de fonds propres complémentaires:
2 Pendant les cinq années précédant l’échéance ultime, la prise en compte des instruments de capital des fonds propres complémentaires diminue chaque année à raison de 20 % du montant nominal. Il n’y a plus aucune prise en compte la dernière année.
3 Les dispositions de l’art. 21, al. 2, ainsi que des art. 28 et 29, al. 1 et 2, s’appliquent par analogie.
4 La FINMA précise dans des dispositions d’exécution technique les conditions de prise en compte d’éléments supplémentaires des fonds propres complémentaires, notamment en ce qui concerne:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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