1 Le deduzioni dai fondi propri di base di qualità primaria non previste dal diritto anteriore sono effettuate in modo crescente su un periodo di cinque anni, in scaglioni annui del 20 per cento, come segue:
2 La quota delle posizioni di cui al capoverso 1 non soggetta a deduzione è presa in considerazione nei fondi propri necessari conformemente alla ponderazione dei rischi secondo il diritto anteriore.
3 Le deduzioni effettuate interamente o parzialmente sui fondi propri di base secondo il diritto anteriore sono convertite in modo graduale in una deduzione sui fondi propri di base conformemente alle fasi di calcolo di cui al capoverso 1.
4 Per la quota delle posizioni di cui al capoverso 3 non soggetta a deduzione, la deduzione secondo il diritto anteriore prosegue in modo decrescente su un periodo di cinque anni, in scaglioni annui del 20 per cento, come segue:
5 Dal 1° gennaio 2018 la deduzione complementare prevista dal capoverso 4 decade completamente.
6 Fino al 31 dicembre 2017 il limite 3 della franchigia (art. 35 cpv. 4) è pari al 15 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria tenuto conto di tutti gli adeguamenti prudenziali, fatta eccezione per la deduzione dell’importo superiore al limite 3 della franchigia.117
7 Nuove deduzioni dai fondi propri di base supplementari o dai fondi propri complementari sono introdotte secondo la medesima procedura graduale di cui ai capoversi 1–5.
117 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 2 dell’O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).
1 Le capital-participations et les autres composantes des fond propres de base selon l’ancien droit que le nouveau droit n’admet pas en tant que fonds propres de base durs ou fonds propres de base supplémentaires et qui ont été émis avant le 12 septembre 2010 peuvent être pris en compte selon les al. 6 et 7 pendant 10 ans au plus. En est exclu le capital-participation des banques non organisées en société anonyme, lequel peut continuer d’être imputé sur les fonds propres de base durs selon le même mécanisme.
2 Les fonds propres complémentaires d’après l’ancien droit qui ont été émis avant le 12 septembre 2010 et qui ne font pas partie des fonds propres complémentaires selon la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’une prise en compte dégressive à titre de fonds propres complémentaires selon l’al. 1.
3 À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les fonds propres réglementaires se décomposent, pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022 au plus tard, comme suit:
4 Jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, les composantes selon l’al. 3, let. b et c, constituent les fonds propres de base supplémentaires, tandis que les composantes selon les let. d et e constituent les fonds propres complémentaires.
5 Toutes les composantes des fonds propres selon les al. 1 et 2 font l’objet d’une évaluation quantitative à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et sont additionnés par catégorie.
6 Les montants en date du 1er janvier 2013 déterminés conformément à l’al. 5 sont réduits de 10 % par an, pour la première fois au 1er janvier 2013. Ils constituent la limite supérieure du maximum des composantes de fonds propres selon l’ancien droit pouvant être pris en compte durant l’année considérée. Le montant pris en compte ne doit pas excéder le montant des instruments de capital de qualité adéquate dont dispose la banque.
7 Si un instrument de capital existant ne peut plus être pris en compte en tant que fonds propres de base supplémentaires en raison de la réduction progressive des possibilités de prise en compte selon l’al. 6, il peut être pris en compte en tant que fonds propres complémentaires s’il en remplit les nouvelles conditions, et ce dans la mesure où il est exclu des fonds propres de base supplémentaires.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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