116 Abrogati dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).
1 Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.
2 Un gros risque ne peut excéder 15 % des fonds propres de base selon l’al. 1 pour les positions ci-après:
3 La limite maximale selon l’al. 2 doit être respectée au plus tard dans les douze mois suivant la désignation:
4 Pour le reste, l’art. 99 s’applique par analogie.
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
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