Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 137e

116 Abrogati dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 136 Gros risque

1 Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

2 Un gros risque ne peut excéder 15 % des fonds propres de base selon l’al. 1 pour les positions ci-après:

a.
les positions envers d’autres banques d’importance systémique au sens de l’art. 8, al. 3, LB;
b.
les positions envers des banques étrangères d’importance systémique désignées par le Conseil de stabilité financière comme étant des «Global Systemically Important Banks».

3 La limite maximale selon l’al. 2 doit être respectée au plus tard dans les douze mois suivant la désignation:

a.
d’une banque comme ayant une importance systémique au sens de l’art. 8, al. 3, LB;
b.
d’une banque étrangère comme étant une «Global Systemically Important Bank» selon l’al. 2, let. b.

4 Pour le reste, l’art. 99 s’applique par analogie.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.