Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 134e

Abrogati

Art. 133 Autres fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes des banques d’importance systémique actives au niveau international

En vertu de l’art. 65b, al. 1, OB108, la FINMA peut exiger d’autres fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, de banques d’importance systémique actives au niveau international. Le montant de ces fonds supplémentaires est limité à 25 % de l’exigence totale. L’art. 132, al. 4, s’applique par analogie.

107 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

108 RS 952.02

 

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