Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 110 Posizioni nei confronti di un consorzio

1 Le posizioni nei confronti di un consorzio sono computate ai singoli consorziati in funzione della loro quota.

2 In caso di solidarietà passiva, la banca deve computare l’intera posizione nei confronti del consorziato la cui solvibilità è stata classificata al massimo rango nell’ambito della decisione di erogazione del credito.

Art. 109 Groupe de contreparties liées

1 Des contreparties constituent un groupe de contreparties liées:

a.
lorsqu’il existe entre elles une relation de contrôle ou de dépendance économique;
b.
lorsqu’elles sont détenues à titre de participation ou dominées par la même personne, que ce soit directement ou indirectement, ou
c.
lorsqu’elles forment un consortium.

2 Un groupe de contreparties liées doit être traité comme une seule entité.

3 Si la position globale envers une contrepartie dépasse 5 % des fonds propres de base pris en compte, la dépendance économique entre les contreparties doit être vérifiée dans un délai de trois mois et, par la suite, à des intervalles appropriés.

4 Des contreparties centrales ne sont pas réputées constituer un groupe de contreparties liées si les positions envers ces contreparties sont liées à des services de clearing.

5 Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas considérées comme formant avec la corporation de droit public qui les domine un groupe de contreparties liées:

a.
si la corporation de droit public n’est pas tenue légalement de répondre des engagements de l’entreprise, ou
b.
si l’entreprise est une banque.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.