(art. 1 cpv. 2 LBCR)
Gli enti e istituti di diritto pubblico, come pure le casse di cui siffatti enti e istituti di diritto pubblico garantiscono integralmente gli impegni, non sono considerati banche o persone di cui all’articolo 1b LBCR9 anche se accettano depositi del pubblico a titolo professionale.
9 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
(art. 1, al. 2, LB)
Ne sont pas considérés comme des banques ou des personnes visées à l’art. 1b LB8 les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ces corporations ou établissements garantissent intégralement les engagements, même s’ils acceptent des dépôts du public à titre professionnel.
8 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.