1 Sempreché il contratto di società lo preveda, l’accomandatario può decidere in merito all’ingresso e all’uscita degli accomandanti.
2 Sono fatte salve le disposizioni del Codice delle obbligazioni120 relative all’esclusione dei soci della società in accomandita.
3 Il Consiglio federale può prescrivere l’esclusione coatta. Essa è retta dall’articolo 82.
1 Pour autant que le contrat de société le prévoie, l’associé indéfiniment responsable peut décider de l’entrée et de la sortie de commanditaires.
2 Les dispositions du code des obligations124 relatives à l’exclusion des associés dans la société en commandite sont réservées.
3 Le Conseil fédéral peut exiger des exclusions forcées. Elles sont réglées à l’art. 82.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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