30 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
Si les actions de la Banque nationale sont cotées à une bourse suisse, les organes compétents tiennent compte de la nature particulière de la Banque nationale dans l’application des dispositions régissant la cotation, notamment de celles qui concernent le contenu et la fréquence des informations financières à publier, de même que la publicité ad hoc.
30 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.