1 La Banca nazionale può fornire servizi bancari alla Confederazione. Tali servizi sono forniti contro un adeguato compenso, ma sono gratuiti se agevolano l’esecuzione della politica monetaria. I dettagli sono disciplinati da convenzioni tra i servizi federali e la Banca nazionale.
2 La Banca nazionale non può concedere né crediti né scoperti di conto alla Confederazione, né acquistare all’emissione titoli di Stato. Può ammettere sorpassi di conto in giornata contro sufficienti garanzie.
1 La Banque nationale peut fournir des services bancaires à la Confédération. Ces services sont fournis contre une rétribution raisonnable; ils sont gratuits s’ils facilitent la mise en œuvre de la politique monétaire. Les modalités sont fixées dans des conventions passées entre les services fédéraux et la Banque nationale.
2 La Banque nationale ne peut ni accorder de crédits et de facilités de découvert à la Confédération, ni acquérir, à l’émission, des titres de la dette publique. Elle peut autoriser, contre des garanties suffisantes, des découverts de compte en cours de journée.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.