1 I commissari, gli esperti e i rappresentanti delle cerchie economiche sono tenuti al segreto d’ufficio, conformemente all’articolo 320 del Codice penale svizzero2.
2 Essi devono osservare il segreto d’ufficio, segnatamente riguardo allo svolgimento delle deliberazioni, al tenore delle proposte e delle dichiarazioni come anche ai nomi dei proponenti, alle votazioni, ai processi verbali e ai rapporti amministrativi.
3 Essi devono informare le cerchie che rappresentano, prima di pronunciarsi sulle diverse questioni.
1 Les membres, les experts appelés à participer aux travaux et les représentants des groupes économiques sont tenus d’observer le secret de fonction conformément à l’article 320 du code pénal suisse2.
2 Ils doivent garder le secret principalement en ce qui concerne le cours des délibérations, la teneur des propositions et déclarations, ainsi que les noms de ceux qui les ont faites, les votations, les procès-verbaux et les rapports de l’administration.
3 Avant de se prononcer sur les différentes questions qui leur sont soumises, ils doivent en référer aux milieux qui les ont mandatés.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.