753 Introdotto dal n. I dell’O del 9 apr. 2003(RU 2003 956). Abrogato dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).
1 Les chiens nés avant le 1er janvier 2006 peuvent être identifiés et enregistrés selon les règles cantonales jusqu’au 31 décembre 2006. Ils doivent être munis au moins d’une marque de contrôle officielle ou être identifiés clairement d’une autre façon.
2 Les chiens nés avant le 1er janvier 2006 et munis d’un tatouage clairement lisible ou identifiés avec une puce électronique lisible qui ne remplit pas les exigences visées à l’art. 16, al. 2, ne doivent pas faire l’objet d’une nouvelle identification pour autant qu’un vétérinaire communique avant le 31 décembre 2006 le numéro du tatouage ou de la puce électronique et les données visées à l’art. 16, al. 3, au service désigné par le canton de domicile du détenteur.
3 Les puces électroniques qui ne remplissent pas les exigences visées à l’art. 16, al. 2, peuvent seulement être utilisées jusqu’au 31 décembre 2006.
757 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).
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