710 Abrogato dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).
1 Les organes militaires doivent annoncer sans délai à l’OSAV et aux cantons concernés l’apparition d’une épizootie chez des animaux de l’armée.
2 Pour le reste, les mesures de police des épizooties dans l’armée et dans les établissements de l’administration militaire sont réglées par l’ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties715.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.