Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 281 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda di acquacoltura sospetta di epizoozia. Può consentire la macellazione dei pesci e la loro consegna come derrate alimentari. Ordina inoltre: 662

a.
l’eliminazione dei pesci morti e degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA663;
b.664
l’esame riguardo a IHN, VHS o ISA delle aziende di acquacoltura vicine che condividono il medesimo bacino imbrifero.

2 Revoca il sequestro se è stato provato che l’effettivo dei pesci è indenne da virus.

662 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

663 RS 916.441.22

664 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 282 Mesures lors du constat de NHI, de SHV ou d’AIS dans une exploitation aquacole

1 En cas de constat de NHI, de SHV ou d’AIS dans une exploitation aquacole, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation contaminée. Il ordonne en outre:

a.
la mise à mort ou l’abattage immédiats de tous les poissons de l’exploitation;
b.
en cas de risque de propagation de l’épizootie dans des eaux publiques: la fermeture de l’amenée et de l’écoulement de l’eau, pour autant que les circonstances le permettent, et la dérivation de l’eau des installations aquacoles vers la canalisation;
c.
l’élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA669 des poissons morts ou tués ainsi que des déchets provenant des poissons abattus;
d.
le vidage, le nettoyage et la désinfection des installations aquacoles, ainsi que le nettoyage et la désinfection des ustensiles, des vêtements de protection et des moyens de transport de l’exploitation;
e.
l’interdiction d’emporter hors de l’exploitation des produits de la pêche, des aliments pour poissons et des ustensiles.

2 S’il n’existe pas de risque de propagation de l’épizootie constatée, le vétérinaire cantonal peut ordonner qu’en dérogation à l’al. 1, les mesures suivantes ne soient pas prises:

a.
la mise à mort ou l’abattage de poissons se trouvant dans une installation aquacole non contaminée;
b.
la fermeture de l’amenée et de l’écoulement de l’eau de l’exploitation;
c.
le vidage, le nettoyage et la désinfection des installations aquacoles:
1.
qui ne sont pas contaminées,
2.
qui sont approvisionnées séparément en eau, et
3.
qui sont suffisamment séparées des installations aquacoles contaminées pour empêcher l’introduction de l’épizootie.
d.
l’interdiction de déplacer des produits de la pêche, des aliments pour poissons et des ustensiles.

3 Le vétérinaire cantonal ordonne la délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance. Il en détermine l’étendue en fonction du risque de propagation de l’épizootie constatée. La zone de protection couvre au moins la surface de l’exploitation aquacole.

668 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

669 RS 916.441.22

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.