Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la mixomatosi dei conigli selvatici e domestici.
1 En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne:
2 En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques ou des lapins de garenne, il ordonne une zone d’interdiction adaptée aux circonstances. Les mesures suivantes s’appliquent dans la zone d’interdiction:
3 Les mesures d’interdiction peuvent être levées au plus tôt 30 jours après le dernier cas de myxomatose.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.