Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 247 Sospetto di epizoozia

1 In caso di sospetto clinico di APP il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo interessato. Se l’effettivo suddetto appartiene ad un’organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell’organizzazione devono essere posti sotto sequestro.

2 Il sospetto di APP è considerato inconsistente se non viene rilevato alcun agente patogeno.

Art. 248 Constat d’APP

1 En cas de constat d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:

a.
dans les unités d’élevage servant à la reproduction: que tous les porcs de l’effectif soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés;
b.
dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent pathogène;
c.
dans les unités d’élevage servant à l’engraissement: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent infectieux et que les locaux de stabulation vidés à la fin de l’engraissement soient nettoyés et désinfectés.

2 Il lève le séquestre si:

a.
dans les unités d’élevage servant à la reproduction et dans celles servant à l’engraissement, le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation sont achevés;
b.
dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination, aucun autre symptôme typique de l’APP n’est plus apparu.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.