1 In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:
2 Il veterinario cantonale attesta al detentore degli animali che le misure previste al capoverso 1 sono state eseguite e gli comunica il risultato degli esami.
513 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).
514 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
1 Par matériel à risque spécifié, on entend le crâne sans la mâchoire inférieure, le cerveau, les yeux ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de 12 mois.519
1bis Lorsque les bovins proviennent d’États présentant un risque d’ESB contrôlé ou indéterminé au sens de la décision 2007/453/CE520, on considère en outre comme matériel à risque spécifié:
2 Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l’abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 conformément à l’art. 22 OESPA522.523
3 La base du cerveau ne doit pas être détruite après l’étourdissement.
4 L’OSAV peut accorder des dérogations aux al. 1 à 3 dans la mesure où les carcasses ou certaines parties des carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu’il n’y a pas d’ESB.
5 Il est interdit de produire de la viande séparée mécaniquement à partir des os de bovins.
6 Les organes du contrôle des viandes et du contrôle des denrées alimentaires surveillent l’exécution des mesures dans leurs domaines de compétence respectifs.
519 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
520 Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB, JO L 172 du 30.6.2007, p. 84; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/1396 du 26 juillet 2017, JO L 197 du 28.7.2017, p. 9.
521 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
523 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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