1 In caso di comparsa della peste suina africana il veterinario cantonale può, in deroga all’articolo 90 capoverso 2, autorizzare il trasferimento di animali in un altro effettivo se tutti gli animali delle specie ricettive sono stati analizzati e non vi sono casi sospetti di epizoozia.
2 Prima di abbandonare l’effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco.
397 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
1 En cas d’apparition de la peste porcine classique, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter les locaux de stabulation pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et
2 L’art. 90, al. 3, n’est applicable que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et
3 En dérogation à l’art. 92, al. 3, les porcs ne peuvent être transportés dans un autre effectif ou à l’abattoir que sept jours après l’établissement de la zone de surveillance. Ils doivent être identifiés sans équivoque avant de quitter l’effectif.
395 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
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